Droit à l’hébergement d’urgence = liberté fondamentale

TA Lyon, 16 novembre 2012, n°1200273

L’État a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2011 pour ne pas avoir proposé d’hébergement adapté à la personne dont la demande avait été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation, le 26 juillet 2011. La décision était accompagnée d’une astreinte de 170 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement.

Si la famille a pu être hébergée dans le cadre du dispositif hivernal d’accueil d’urgence, le préfet reconnaît « ne pas lui avoir adressé une proposition d’hébergement adaptée à sa situation, […] le préfet ne peut être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation […] ». Le juge procède alors à la liquidation de l’astreinte, pour non respect du jugement du tribunal administratif et condamne l’État à verser la somme de 38 080 euros au FNAVDL.

TA Lyon, 13 octobre 2012, n°1206491

Déboutée du droit d’asile, cette femme et ses deux enfants sont remis à la rue et ne bénéficient plus du dispositif d’hébergement. Le plus jeune des enfants a des problèmes de santé qui pourraient s’aggraver du fait de l’absence de logement. La personne saisit le juge dans le cadre d’un référé liberté.

Le juge reconnaît que « les conditions matérielles dans lesquelles vivent la requérante et ses enfants alors que […] elle a multiplié les démarches et notamment les appels au 115 » caractérisent la situation d’urgence et constituent une carence de l’État, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

Le juge enjoint au préfet d’indiquer un hébergement à cette famille dans un délai de huit jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.

TA Lyon, 11 septembre 2012, n°1205765

Suite au rejet de la demande d’asile d’un couple, la prise en charge de leur hébergement a pris fin et ils se sont retrouvés à la rue avec leurs deux enfants en bas âge, malgré des démarches de demande d’hébergement. Cette situation a de graves conséquences sur la santé mentale et physique de la mère en particulier. Le juge des référés conclut à reconnaître que l’absence d’une proposition d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit à l’hébergement d’urgence des personnes, comme liberté fondamentale.

Le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à la famille dans un délai de 8 jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard.

TA Lyon, 7 septembre 2012, n° 1205700

Un couple et leurs trois enfants – deux en bas âge et une fille de 16 ans n’ont plus de solution d’hébergement depuis le 13 août 2012, date à laquelle il a été mis fin à leur prise en charge en hébergement d’urgence. Leur fille de treize ans est lourdement handicapée et la remise à la rue lui est d’autant plus préjudiciable.

Le juge des référés reconnaît la carence caractérisée de l’État qui, en ne proposant aucune solution d’hébergement à cette famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, liberté fondamentale, compte tenu de la présence d’enfants en bas âge et d’une enfant handicapée.

Le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de huit jours compte tenu de la saturation actuelle du dispositif d’urgence et sous astreinte de 70 euros par jour de retard.

TA Lyon, 16 août 2012, n°1205003

Le préfet saisit le juge administratif afin qu’il annule une décision du juge des référés enjoignant au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à une famille suite au dépôt d’une requête dans le cadre d’un référé-liberté. Le préfet estime que cette prise en charge n’est plus justifiée puisque la mère de famille ne bénéficie plus de la prise en charge de l’hébergement au titre de l’asile, sa demande ayant été rejetée par la Cour Nationale du Droit d’Asile et invoquant le fait que cette personne fait l’objet d’une OQTF. De plus, la famille s’est absentée du lieu d’hébergement pour quelques jours.

Le juge considère que la prise en charge de la famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence était « sans lien avec la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour » et que l’absence de la famille de l’hôtel pendant quelques jours ne constituait pas un manquement à leurs obligations. La demande du préfet est rejetée et le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à la famille dans un délai de 72 heures.

TA Lyon, 14 juillet 2012, n°1204564

Un couple avec deux enfants en bas âge vivent à la rue, cela implique des conséquences graves sur la santé mentale et physique de leurs enfants. Saisi dans le cadre d’un référé-liberté, le juge considère que l’absence de proposition d’hébergement par le préfet porte une atteinte au droit à l’hébergement d’urgence des personnes et justifie l’intervention du juge des référés. Il enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à cette famille dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.

TA Nantes, 13 juillet 2012, n°1206690

En l’espèce, un couple et leurs deux jeunes enfants âgés respectivement de 9 et 2 ans, sont à la rue et ne disposent d’aucune ressource. Le juge des référés, saisi par la famille, considère que le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier de la situation de cette famille, portant ainsi atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence, comme liberté fondamentale. Le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement pour cette famille, dans un délai de 48 heures.

TA Paris, 19 juin 2012, n°1209959/9

Dans cette affaire, une femme, mère de trois enfants provisoirement confiés à leur père, malgré les démarches nécessaires effectuées auprès du 115, ne s’est vue proposer aucune solution d’hébergement. Elle saisit donc le juge administratif dans le cadre d’un référé-liberté.

Le juge des référés considère qu’en l’espèce, l’absence d’une proposition d’hébergement à une femme avec trois enfants porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence comme liberté fondamentale. L’État a violé l’obligation qui lui incombe de proposer une solution d’hébergement puisqu’il ne rapporte pas la preuve de l’indisponibilité des places d’hébergement dans la région Ile-de-France et ne démontre pas avoir tenté de trouver une autre solution dans d’autres régions.

Le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à cette famille dans un délai de 10 jours, sans assortir cette injonction d’une astreinte.

>> La détresse dans laquelle se trouve les personnes dépourvues de solution d’hébergement ne justifient pas de les orienter vers des centres d’hébergement très éloignés du lieu de leur demande. Certains ménages sont implantés dans une ville, leurs enfants y sont scolarisés, ils ont des connaissances, un emploi, des démarches sont engagées avec des travailleurs sociaux et des associations,… Dans sa décision, le juge ne semble pas prendre en compte ces considérations.