Droit à l’hébergement des demandeurs d’asile

CE, 21 avril 2017, n°409806

Le Conseil d’Etat considère dans cette ordonnance que le préfet ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile lorsqu’il ne remplit pas son obligation d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai bref, privant ainsi les personnes de l’octroi d’une aide matérielle et financière. Les articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers  et du droit d’asile prévoient que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre une attestation sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, notamment, les prestations d’hébergement. A défaut, il incombe au juge des référés d’apprécier l’atteinte éventuelle portée au droit à l’hébergement d’urgence des personnes, dans le cadre du dispositif généraliste de veille sociale.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’ « eu égard au contexte d’extrême tension  […] tant du dispositif d’enregistrement des demandes d’asile que de celui de l’hébergement d’urgence […] il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, revêt le caractère d’une carence caractérisée, constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et, notamment, au droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ».