Des délais supplémentaires accordés aux occupants

TI Toulouse, 1er octobre 2018, n°2264/18

Des personnes, dont des mineurs, occupent un bâtiment à Toulouse. Le propriétaire de l’immeuble saisit le tribunal d’instance en référé afin d’obtenir leur expulsion.

Le juge ordonne l’expulsion. Aucune dégradation ou voie de fait n’étant constatée, il refuse de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois. En outre, il octroie aux occupants un délai supplémentaire de trois mois à compter de la trêve hivernale au regard de leur état de santé et du calendrier des travaux de réhabilitation prévus dans l’immeuble. Le juge souligne en effet que les travaux doivent commencer en mars 2019 sur 20 logements et que ceux-ci peuvent être réalisés en « milieu occupé ».

Remarques :

L’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution dispose que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Avant la loi ELAN, ce délai pouvait être supprimé ou réduit par le juge en cas de voie de fait. Désormais, lorsque le juge constate la voie de fait, le délai de 2 mois est automatiquement supprimé.

Concernant la trêve hivernale, l’article L.412-6 du Code de procédure civile d’exécution précise qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion du 1er novembre au 31 mars. Avant la loi ELAN, le juge pouvait supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en cas de voie de fait. La loi ELAN précise désormais que ce sursis ne s’applique plus en cas d’introduction par voie de fait dans le domicile d’autrui (situation rare). Dans les autres hypothèses, le juge peut, en cas de voie de fait, supprimer ou réduire la trêve hivernale.

Pour aller plus loin : Loi ELAN – Bidonvilles/Squats : Quels changements pour la trêve hivernale et les délais – Collectif CNDH Romeurope