Délais pour l’expulsion de locaux au sein desquels l’entrée par voie de fait n’est qu’une présomption

TI Evry, 3 avril 2018, n°11-17-002066

Plusieurs familles ont pénétré dans des bureaux vides appartenant à une société privée et y ont aménagé des chambres de fortune. La SCI qui a porté plainte et a fait constater l’occupation par un huissier demande l’expulsion des occupants sans délai.

Le juge procède à un examen de proportionnalité et considère qu’il n’y a pas de lien étroit entre les occupants et ces locaux occupés sans droit ni titre qui ne sont aucunement adaptés à l’habitation, car les familles y ont pénétré récemment (juin 2017) et n’y ont aménagé que des chambres de fortune. Il ajoute que cette société privée ne doit pas être tributaire des défaillances des autorités de l’Etat à proposer des solutions pérennes de relogement à ces personnes dont la vulnérabilité est établie.

Le juge ordonne donc l’expulsion mais rappelle que les dispositions du code de procédures civiles d’exécution se basent sur la notion de « lieu habité », applicable donc à tout local et pas seulement à un local à usage d’habitation. Qu’en l’espèce l’entrée par voie de fait n’est qu’une présomption et qu’étant donné la situation des occupants (jeunes enfants, certains scolarisés, problèmes de santé graves) qui n’ont aucune solution de relogement et le fait que les locaux étaient vides depuis plusieurs années, le juge accorde aux occupants un délai de 8 mois pendant lequel l’expulsion ne pourra avoir lieu (permettant ainsi d’atteindre la période de la trêve hivernale).