Conditions de la mise en oeuvre d’une procédure de suspension des loyers sous arrêté

CA Paris, 25 février 2016, n°14/19607

Madame est locataire d’un logement dans un ensemble immobilier qui a fait l’objet d’un arrêté de péril en 2008, puis d’un arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable sur les parties communes en 2012.

A partir du 19 juillet 2013, Madame cesse de régler ses loyers et fait assigner son propriétaire en décembre 2013 afin que le juge constate qu’elle n’est plus redevable d’aucun loyer, et qu’il condamne le propriétaire à exécuter les travaux prescrits.

En première instance, le juge considère que le logement de Madame n’était pas concerné par l’arrêté de péril et que l’arrêté d’insalubrité concernait les parties communes, lesquelles ne font pas parties du contrat de location de Madame qui dispose d’une entrée privative sur la rue. Le juge, à la demande du propriétaire, constate la résiliation du bail de Madame, ordonne son expulsion et la condamne à régler sa dette de loyers.

Madame fait appel de cette décision. La Cour d’appel confirme que le logement de Madame n’était pas affecté par le péril et que les désordres n’ont eu aucune répercussion sur son propre logement et n’ont pas perturbé sa jouissance des lieux.
Lorsque Madame s’appuie sur une jurisprudence constante et une réponse ministérielle de 2006 pour justifier que la procédure de suspension des loyers s’applique même lorsque l’arrêté de péril ou d’insalubrité concerne seulement les parties communes et pas directement le logement du locataire (voir jurisprudence dans ce sens CAA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n°2015/367 ou CAA Aix-en-Provence, 12 janvier 2016, n°2016/9) ; le juge rappelle que cette jurisprudence concerne « des immeubles en copropriété et s’appuie, pour étendre la suspension des loyers aux situations où l’arrêté porte sur les seules parties communes, sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis, qui précise qu’un lot de copropriété est composé d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes ». En l’espèce, l’immeuble dans lequel vit Madame n’est pas une copropriété, cette jurisprudence ne peut donc pas s’appliquer.