Condition de recevabilité de la saisine du TA par un mineur non accompagné

CE, 13 juillet 2017, n°412134

Le Conseil d’État estime recevable la saisine du juge administratif par le mineur non accompagné en cas de refus du département et du service mandaté de procéder à sa mise à l’abri et à son évaluation.

En l’espèce, un mineur non accompagné a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu’il soit enjoint au directeur général de l’association Croix-Rouge Française de l’orienter sans délai vers un dispositif d’hébergement d’urgence et qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation conformément au code de l’action sociale et des familles.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue par le tribunal administratif en ce qu’elle a considéré que « la demande de M .A, qui tendait à ce qu’il soit enjoint au département de la Croix-Rouge de lui ouvrir le bénéficie de l’hébergement d’urgence et de l’évaluation prévus à l’article R 221-11 du code de l’action sociale et des familles était irrecevable en raison de la voie de recours dont M .A dispose devant le juge des enfants ». Le Conseil d’Etat considère qu’en raisonnant ainsi, « le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ». La requête introduite par le mineur est donc recevable devant le Tribunal administratif.