Condition de recevabilité de la saisine du TA par un mineur non accompagné
Le Conseil d’État estime recevable la saisine du juge administratif par le mineur non accompagné en cas de refus du département et du service mandaté de procéder à sa mise à l’abri et à son évaluation.
En l’espèce, un mineur non accompagné a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu’il soit enjoint au directeur général de l’association Croix-Rouge Française de l’orienter sans délai vers un dispositif d’hébergement d’urgence et qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation conformément au code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue par le tribunal administratif en ce qu’elle a considéré que « la demande de M .A, qui tendait à ce qu’il soit enjoint au département de la Croix-Rouge de lui ouvrir le bénéficie de l’hébergement d’urgence et de l’évaluation prévus à l’article R 221-11 du code de l’action sociale et des familles était irrecevable en raison de la voie de recours dont M .A dispose devant le juge des enfants ». Le Conseil d’Etat considère qu’en raisonnant ainsi, « le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ». La requête introduite par le mineur est donc recevable devant le Tribunal administratif.