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Jeudi, 16 Février 2012 20:35 |
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"ConsidĂ©rant qu’il appartient aux autoritĂ©s de l’Etat de mettre en Ĺ“uvre le droit Ă l’hĂ©bergement d’urgence reconnu par la loi Ă toute personne sans abri qui se trouve en situation de dĂ©tresse mĂ©dicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractĂ©risĂ©e dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement Ă ce qu’a estimĂ© le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de première instance, faire apparaĂ®tre, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă une libertĂ© fondamentale lorsqu’elle entraĂ®ne des consĂ©quences graves pour la personne intĂ©ressĂ©e ; qu’il incombe au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’apprĂ©cier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’Ă©tat de la santĂ© et de la situation de famille de la personne intĂ©ressĂ©e."
Le CREDOF en fait une première analyse approfondie dans sa lettre "Actualité Droit-Libertés" du 15 février 2012.
Un site Internet (ouvert par le DAL, des associations de solidarité et des syndicats) donne les outils pour saisir la justice, appelé "115 juridique"
D'autres décisions depuis : TA d'Orléans, ordonnance du 1er mars 2012 / TA de Paris, ordonnance du 20 février 2012
Parallèlement, les actions se poursuivent en référé suspension et des décisions au fond tombent : trois décisions du TA de Lyon sur un même refus d'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale d'une famille devant sortir du dispositif d'hébergement d'urgence au titre de l'asile après rejet de l'OFPRA. En résumé :
- Référé suspension, 9 septembre 2011 : suspension de l'exécution des décisions de mettre fin à l'hébergement d'urgence et de refus de la demande dans le cadre de la veille sociale, le préfet ne pouvant faire valoir que le 115 serait délégué à une association ; ce qui implique nécessairement que le préfet trouve une solution d'hébergement ; d'où injonction au préfet de proposer une solution dans un délai de 72h sous 70 euros d'astreinte par jour de retard.
- Liquidation de l'astreinte, 11 janvier 2012 : inexécution de l'ordonnance de septembre 2011 ; l'Etat est entièrement responsable de l'inexécution ; astreinte portée à 150 euros par jour de retard après un délai de 72h.
- Au fond, 31 janvier 2012 :
- l'absence de réponse du préfet à la demande d'hébergement est une décision administrative, compte tenu des obligations mises à sa charge à tout moment,
- droit à l'hébergement d'urgence au regard de la situation particulière de la famille : vivre dehors avec deux enfants et sans ATA : méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du CASF,
- le droit d'accéder à un hébergement est partie prenante de la vie privée et familiale : méconnaissance de l'article 8 de la CEDH,
- la décision a pour effet de priver de toit deux enfants dont un nourrisson : méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant,
- injonction de proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 72h sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
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