Compétence du TGI pour prononcer la réintégration dans les lieux à la suite d’une expulsion

TGI de Bobigny, 21 décembre 2017, n°171778

A la suite de l’expulsion d’un squat, ses occupants saisissent le juge de l’exécution afin de soulever la nullité du procès-verbal d’expulsion et demander leur réintégration dans les lieux.

Le juge constate que le procès-verbal d’expulsion ne comporte pas l’inventaire des biens laissés sur place et ne mentionne pas le lieu où les meubles ont été déposés et pourraient être récupérés par leurs propriétaires. Il en conclut à la nullité du procès-verbal. Il précise que cette nullité a pour conséquence de « replacer les requérants dans une situation équivalente à celle où ils se trouvaient antérieurement à leur expulsion ce qui implique (…) que le juge de l’exécution a compétence pour ordonner la réintégration dans les lieux. »

En l’espèce, la juridiction refuse de prononcer la réintégration car les juges estiment que celle-ci aurait des conséquences trop importantes sur la santé des personnes au regard d’un rapport d’expertise préconisant l’évacuation immédiate de l’immeuble. Compte tenu de la nullité du procès-verbal d’expulsion et de la grande vulnérabilité des occupants, le propriétaire est cependant condamné à verser aux occupants des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et matériel.