Habitat indigne
Les compétences de l’ARS dans le cadre du logement insalubre
Un locataire demande à l’ARS d’établir un rapport sur l’état de son logement. L’ARS argue de son incompétence au motif que la commune était la seule compétente pour établir un tel rapport. Le locataire saisit le tribunal d’un référé aux fins de suspension de la décision de l’ARS et afin qu’il lui soit enjoint d’établir le rapport.
Condamnation d’un marchand de sommeil à des dommages et intérêts pour délivrance d’un logement insalubre
cour de cassation, 5 juin 2019
Plusieurs ménages étaient victimes d’un marchand de sommeil dans un même ensemble immobilier du 18ème arrondissement de Paris. De nombreux arrêtés ont été pris puis une procédure d’expropriation par la ville de Paris a permis la démolition de l’ensemble immobilier et le relogement des occupants. Une procédure pénale a été engagée contre le bailleur. Le tribunal correctionnel l’ayant relaxé en juillet 2015, le parquet a fait appel de la décision. La cour d’appel de Paris infirme le jugement, reconnait le bailleur coupable de délit de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et le condamne à 2 ans de prison avec sursis, 200 000 € d’amende pour lui et 300 000 € pour sa SCI, ainsi qu’à une peine d’interdiction définitive d’exercer l’activité de logeur. Les ménages victimes obtiennent des dommages et intérêts allant de 3 000 € à 12 000 € pour un total de plus de 60 000 €. La Fondation Abbé Pierre et l’association Comité Actions Logement (CAL), reconnues dans leur constitution de partie civile aux côtés des victimes, obtiennent respectivement 1 € symbolique et 10 000 € de dommages et intérêts.
L’indécence justifie l’absence de préavis de départ du locataire
Un locataire assigne son ancien propriétaire devant le tribunal d’instance aux fins de condamnation à lui verser des dommages et intérêts en raison de l’indécence de son logement. A titre reconventionnel, le bailleur sollicite la condamnation du locataire à lui verser les loyers correspondant à la période de préavis.
Condamnation d’un bailleur en raison de l’humidité de l’appartement
TI Lorient, 4 avril 2019, n°2019/419
Un locataire assigne son bailleur devant le tribunal d’instance afin de le voir condamner à lui verser la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance liée à l’indécence de son logement. A l’appui de son recours, le locataire invoque des problèmes d’humidité et de moisissures dans le logement et des odeurs nauséabondes. Il fournit un diagnostic technique et social mentionnant une importante remontée tellurique, des moisissures dans toutes les pièces, une faible ventilation, une mauvaise évacuation des eaux usées, une fuite d’eau en date du mois d’août 2017 et un chauffage peu efficace.
Condamnation d’un bailleur en raison de l’humidité de l’appartement
TI Vannes, 25 mars 2019, n°11-18-001032
Monsieur est locataire d’un logement qualifié d’indécent par un diagnostic de décence recommandant des travaux de mise en conformité évalués à 7 000 €. Après une mise en demeure infructueuse du propriétaire de réaliser les travaux, le locataire donne congé au bailleur et saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Le locataire refusant l’intervention d’une entreprise chargée de réaliser des travaux dans son appartement est entièrement responsable de son trouble de jouissance
Cours de cassation, 3ème civ., 23 mai 2019, n°18-12738
Un couple a été locataire d’un logement ayant subi des infiltrations d’eau à l’origine d’humidité et de moisissures. Ils assignent leur bailleur en réparation de leur préjudice de jouissance.
Synthèse de jurisprudences concernant des demandes d’indemnisation à la suite d’évacuation à Marseille
TI Marseille 31 janvier 2019 n12-18-002846 (2)
TI Marseille 31 janvier 2019 n12-18-002847
TI Marseille 1 février 2019 n12-19-000158
TI Marseille 14 février 2019 n12-19-000140
TI Marseille 7 mars 2019 n12-19-000
TI Marseille 25 février 2019 n12-19-000013
Dans ces affaires, les locataires avaient alerté en vain et souvent à plusieurs reprises leur bailleur sur la présence de désordres dans leur logement, celui-ci avait par la suite été diagnostiqué comme insalubre par le service communal d’hygiène et de santé de la ville (souvent avec mise en demeure de réaliser des recherches sur les désordres et/ou d’y remédier). Les locataires ont ensuite subi une évacuation des lieux en urgence et un arrêté de péril sur le logement et/ou l’immeuble concerné a été pris. Certains de ces arrêtés font obligation expresse aux bailleurs de prendre en charge l’hébergement temporaire du locataire, outre les dispositions de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les locataires saisissent le juge des référés pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi et une injonction à leur bailleur, sous astreinte, de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à leurs besoins, conformément à leur obligation.
Lorsque le bailleur a adressé des propositions d’hébergement aux locataires, selon les cas, le juge s’estime ou non investi du pouvoir de juger du caractère adapté aux besoins du ménage des propositions. Les traits saillants de chaque ordonnance sont décrits ci-après.
Nullité d’un bail conclu pour un logement « sain » dans un immeuble sous arrêté d’insalubrité
Par arrêté en date du 14 février 2013, un immeuble a été déclaré en état d’insalubrité. Le 16 juin 2013, Monsieur T. conclu un bail pour un studio au sein de cet immeuble. Le 6 septembre 2017, il assigne son propriétaire en nullité du bail et en restitution des loyers payés.