Habitat éphémère et mobile

 

ANNULATION D’UN PLU CONSTITUTIF D’UN DETOURNEMENT DE POUVOIR DU MAIRE

Des propriétaires voient leurs parcelles classées en zone non constructible par le nouveau plan local d’urbanisme (PLU). Les requérants, contestant ce classement avec le soutien d’une association, forment un recours gracieux auprès du maire, puis introduisent un recours en excès de pouvoir contre la décision municipale de rejet du recours gracieux. Ce faisant, les requérants demandent également l’annulation de la délibération portant approbation du PLU.

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CONDAMNATION DE L’EDIFICATION DE YOURTES EN ZONE NATURELLE SANS AUTORISATION SANS EXIGENCE DE REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une personne vit avec ses trois enfants dans deux yourtes de 38,5 m2 installées sur un terrain appartenant à sa mère et classé en zone naturelle depuis 2015. En 2019, elle est condamnée par le tribunal correctionnel notamment pour cet aménagement de terrain en vue de l’installation de deux résidences démontables, sans avoir obtenu de permis d’aménager. Le Ministère public interjette appel du jugement auprès de la Cour d’appel.

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L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sous le regard du Conseil constitutionnel

CC 27 septembre 2019

 

Quatre associations ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Les requérants reprochaient à l’article 9 :

  • De contrevenir à la liberté d’aller et venir en permettant aux communes d’interdire le stationnement de résidences mobiles et, en cas de stationnement irrégulier, de solliciter du préfet l’évacuation forcée,
  • La durée de 7 jours pendant laquelle la mise en demeure de quitter les lieux, adressée par le préfet, est applicable,
  • Le délai de recours de 24 heures pour contester cette mise en demeure,
  • De permettre à certaines communes d’interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils sont propriétaires.

Annulation d’une évacuation des gens du voyage sous 48h

TA Versailles, 29 septembre 2015, n°1506327   

Par un arrêté en date du 25 septembre 2015, le préfet de l’Essonne met en demeure une famille appartenant à la communauté des gens du voyage qui occupe un terrain sans titre de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Si le juge considère que cet arrêté ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale des occupants, il annule toutefois cet arrêté au motif du délai trop court laissé à cette famille eu égard à l’ancienneté de leur séjour sur la commune.