Droit européen/UE

Une cabane de bidonville est un bien protégé par le droit de propriété

Une cabane de bidonville est un bien, protégé par le droit de propriété, même si elle est installée de manière illicite. La destruction accidentelle de ce bien, alors que les autorités ont connaissance des risques constitue un manquement de l’Etat face à ses obligations positives, justifiant une compensation. Les décès consécutifs à cet accident constituent une violation du droit à la vie par les autorités. L’expulsion n’est pas en-soi une solution. L’analyse se fonde surtout sur la décision de 2002, plus explicite et suivie par la Grande Chambre.

Pas d’expulsion de logement sans contrôle juridictionnel – le droit au logement et la Cour européenne des droits de l’Homme (Mc Cann c. Royaume-Uni – 13 mai 2008)

Nicolas BERNARD, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis

Le droit au logement, on le sait, ne figure nullement au rang des prérogatives juridiques consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’empêche, la Cour européenne s’est emparée de cette problématique par le truchement notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 8 de la Convention).

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Panorama des textes reconnaissant le droit au logement

 

International

 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948

Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

Le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, 1966

Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.