Droit au logement opposable (DALO)

Le préfet ne peut justifier son absence de relogement en raison des souhaits de localisation inscrits dans la demande de logement social

CE, 18 juillet 2018, n°414569CE,

2 août 2018, n°413569

Dans ces deux décisions, le Conseil d’État estime que le préfet ne peut  justifier son absence de proposition de logement à des personnes reconnues prioritaires par la COMED au motif de l’absence de logement correspondant  aux souhaits de localisation indiqués dans les demandes de logement social.

 

Le requérant est toujours dans la situation qui a motivé la décision de la COMED, même lorsqu’il passe d’un hébergement à un foyer post-cure

CE, 26 avril 2018, n°412559

 

Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED au titre du DALO, au motif qu’il occupait depuis plus de dix-huit mois un logement de transition. Il a ensuite été hébergé dans un foyer post-cure dépendant d’un hôpital mais n’a reçu aucune proposition de logement adapté. Monsieur a engagé un recours indemnitaire puis s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre le jugement par lequel le tribunal administratif lui a accordé la somme de 350 euros en limitant l’indemnisation à la période antérieure à l’hébergement en foyer post-cure.

Une indemnisation de 200 euros pour une absence de relogement qui perdure dénature les faits de l’espèce

CE, 18 mai 2018, n°412059

Une famille de 4 personnes hébergées dans un T2 de 36 mètres carrés dans un CHRS depuis 3 ans et demi a été reconnue prioritaire DALO mais n’a pas eu de proposition de relogement dans les délais légaux. Le tribunal administratif a condamné l’Etat à leur verser 200 euros. La famille se pourvoit en cassation et demande au Conseil d’Etat de faire droit à leur première demande qui était de leur verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices subis.

Conservation de la priorité DALO en cas d’acceptation d’une proposition de logement dans un délai supplémentaire accordé par le préfet

CE, 6 avril 2018, n°409135

Madame a été reconnue prioritaire par la COMED au motif du délai anormalement long. En l’absence de proposition de relogement dans les délais légaux, Madame engage un recours injonction devant le tribunal administratif qui rejette sa demande au motif qu’elle aurait refusé, en cours d’instance, une proposition sans motif impérieux, tout en connaissant les conséquences de ce refus. Madame se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision.

Les délais du SIAO ne sont pas imputables au demandeur

TA Strasbourg, 17 avril 2018, n°1802211

Devant l’imminence de son expulsion, Madame a pris contact avec le SIAO en vue de se voir proposer un hébergement et un rendez-vous lui a été donné deux semaines plus tard. Pendant cette période, Madame a formé un recours DALO en vue d’une offre d’hébergement que la COMED a rejeté au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande d’hébergement auprès du SIAO. Madame saisit le tribunal administratif afin qu’il suspende la décision de la commission et l’enjoigne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

 

La persistance de la situation ayant motivé la décision de la COMED justifie des troubles dans les conditions d’existence

CE, 11 avril 2018, n°407886

CE, 11 avril 2018, n°412111, n°410505, n°408380

Dans ces 4 arrêts, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure. Il considère que les tribunaux administratifs ont commis une erreur de droit en jugeant que la carence de l’Etat ne causait aucun préjudice indemnisable aux requérants alors que la situation ayant motivé la commission de médiation perdurait, justifiant de ce fait de troubles dans leurs conditions d’existence et ouvrant droit à réparation. Le Conseil d’Etat annule les jugements du TA.