Droit au logement opposable (DALO)

Une COMED réexaminant un recours après annulation du tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à l’annulation de sa première décision a

CE 25 février 2019, n°419782

Madame a saisi la COMED des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable. Sa demande est rejetée au motif que son logement d’une surface de 41,20 m² dans lequel elle réside avec ses trois enfants ne peut être regardé comme suroccupé. Saisi, le tribunal administratif de Marseille annule cette décision et enjoint à la COMED de statuer à nouveau. Statuant à nouveau, la COMED rejette une seconde fois la demande de Madame pour le même motif. Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif qui annule la seconde décision de la COMED. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation.

La radiation de la liste des demandeurs de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement

CE, 12 mars 2019, n°413991

Monsieur a été reconnu prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO. Sans proposition de logement, il saisit le tribunal administratif afin d’obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la carence de l’État à assurer son relogement (recours indemnitaire). En première instance, le juge ne fait que partiellement droit à sa demande. Il estime que la période de responsabilité du préfet prend fin au moment où le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social.

Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du requérant sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction

CE, 21 décembre 2018, n°411064

Madame a été reconnue prioritaire par la COMED le 16 avril 2010 pour être accueillie avec ses trois enfants dans une structure d’hébergement. Elle saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement. Le tribunal rejette sa demande en écartant l’existence d’un préjudice, en raison de l’absence de production par Madame d’éléments sur ses conditions d’hébergement, et en exonérant l’État de sa responsabilité, en raison de son refus d’élargir sa demande de logement social à la banlieue parisienne.

Caractère légitime du refus d’une offre de logement fondé sur l’éloignement de l’école des enfants

TA Melun, 31 octobre 2018, n°1707826

Un locataire du parc privé est reconnu prioritaire DALO par une décision du 2 avril 2015 au titre du délai anormalement long d’attente d’un logement social. Il saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.

Le préfet met en avant le refus par la famille d’un premier logement de type F5 qui lui avait été proposé en août 2016 et estime que sa responsabilité s’est trouvée dégagée à compter de cette date.