Droit à l’hébergement

 

Suspension d’une décision de fin de prise en charge en hébergement

TA Lyon, 1er juin 2018, n°1803474

TA Lyon, 1er juin 2018, n°1803447

TA Lyon, 1 juin 2018, n°1803466

Deux familles déboutées de leur demande d’asile ont été prises en charge à l’hôtel au cours de l’hiver 2017-2018, au titre de la veille sociale. Suite à un courrier de fin de prise en charge, ils ont été expulsés de l’hôtel avec l’intervention des forces de l’ordre, avant de le réintégrer par leurs propres moyens. Le juge saisi d’un référé-suspension a considéré que le courrier du préfet était une décision administrative faisant grief, non motivée et infondée en droit. 

Pas de vulnérabilité particulière pour des demandeurs d’asile à la rue avec des enfants de 1, 2 et 6 ans

CE, 27 avril 2018, n°419884 et n°419883

Dans ces deux décisions, le Conseil d’Etat considère qu’un couple de demandeurs d’asile avec deux enfants de six ans et vingt mois et une femme isolée demandeuse d’asile avec son enfant de seize mois, non hébergés, ne présentent pas de situation de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur les autres demandeurs d’asile avec enfants.

La compétence du département en matière d’hébergement ne se limite pas aux situations dans lesquelles un enfant a fait l’objet d’une information préoccupante

CE, 26 avril 2018, n°407989

Dans une instruction, le Président du Conseil Général a demandé à ses services « d’orienter systématiquement vers le [SIAO] toute demande d’hébergement d’urgence et d’évaluer la situation des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans, dans le seul cadre d’une information préoccupante. Cette instruction a été annulée en première instance, décision confirmée par la Cour administrative d’appel. Le département se pourvoit en cassation devant le CE.

Pas de traitements inhumains et dégradants pour une famille en attente d’enregistrement de sa demande d’asile hébergée de nuit par une association

CEDH, 24 mai 2018, n°68862-13

Une femme d’origine congolaise arrive en France avec ses trois enfants en bas âge et souhaite déposer une demande d’asile. Le temps que sa demande d’asile soit enregistrée, elle est hébergée par une association privée, uniquement pour la nuit et le petit déjeuner. La Cour EDH déclare qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 relatif à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants car les autorités ne sont pas restées indifférentes à la situation et la famille a pu faire face à ses besoins élémentaires.

Circulaire du 12 décembre 2017 : les équipes mobiles ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte dans les CHU

Conseil d’Etat, 20 février 2018, n°417207

Un collectif d’associations a saisi le Conseil d’Etat en référé afin d’obtenir la suspension de la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans les centres d’hébergement d’urgence. Le collectif a été débouté mais le Conseil d’Etat a précisé que la circulaire ne conférait aucun pouvoir de contrainte à l’équipe mobile intervenant dans les centres et a rappelé les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Hébergement des demandeurs d’asile : appréciation de la notion de détresse médicale

TA de Marseille, 16 février 2018, n°1801125, 1801126, 1801127

Trois demandeurs d’asile saisissent le TA pour qu’il enjoigne à l’OFII d’assurer leur hébergement. Pour deux demandeurs d’asile, l’un blessé par balle à la tête et l’autre enceinte, le TA a considéré que l’absence d’hébergement constituait une violation du droit d’asile. Mais il a considéré que l’état de santé du troisième requérant n’était pas suffisamment « grave » pour caractériser une vulnérabilité.

Le département ne peut mettre fin à une mesure de placement sans l’autorisation du juge des enfants

CE, 27 décembre 2017, n°415436

Par décision du Juge des Enfants, un mineur non accompagné a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il est pris en charge par une association qui assure son hébergement en hôtel. A la suite de violences commises sur le chef de service de ladite association, un constat médical établit que le mineur est en réalité âgé de plus de 18 ans. Le Préfet prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et le Président du Conseil général décide de mettre fin au placement.

L’état de santé préoccupant d’une personne déboutées du droit d’asile ou de ses enfants justifie l’attribution d’un hébergement d’urgence

TA de Limoges, 7 décembre 2017, n° 17011735

TA de Limoges, 7 décembre 2017, n°1701736

Dans ces deux décisions, le Tribunal administratif de Limoges revient sur les conditions ouvrant droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes déboutées du droit d’asile.

 Il rappelle que sauf circonstances exceptionnelles, les ressortissants étrangers objets d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ne peuvent bénéficier de l’hébergement d’urgence que dans le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ.