Arrêté de péril sur les parties communes et suspension du paiement des loyers

Civ. 3ème, 20 octobre 2016, n°15-22680

Dans cette affaire, il s’agit d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. Le locataire qui ne paie plus les loyers, en application selon lui de l’article L. 521-2 CCH, est assigné en paiement de ses arriérés par son propriétaire. En appel, la Cour considère que les désordres concernaient les parties communes et ne pouvaient dès lors priver ou interdire l’habitation de Monsieur. Dès lors, la suspension des loyers ne s’applique pas.

La Cour de Cassation revient sur la position de la Cour d’appel en précisant l’interprétation de l’article L. 521-2 : « lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévue par l’article L. 521-2 I CCH s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes ».

Ici, la suspension des loyers s’applique alors à l’ensemble des occupants de l’immeuble.