Annulation des conditions de séjour pour la recevabilité d’un recours DALO

CE, ass_, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n°322326

Suite au recours porté par le GISTI et la FAPIL, le Conseil d’État annule le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 qui fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un recours amiable ou contentieux en cas de non-respect de son droit au logement.

Rappel : Ce décret impose :

> soit d’être titulaire d’un titre de séjour de 10 ans,

> soit, pour les européens, d’avoir un droit au séjour,

> soit justifier d’au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert d’un titre de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois.

Le Conseil d’État annule ce décret pour les motifs suivants:

> différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux – méconnaissance de la convention OIT n°97 ;

> exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences et talent – méconnaissance du principe d’égalité.

Le conseil d’État limite les effets de cette annulation dans le temps. L’annulation ne prendra toutefois effet qu’à compter du 1er octobre 2012.

  

>> Cet arrêt continue l’ouverture commencée de l’effet direct des traités internationaux ou de certaines de leur dispositions. Néanmoins, il n’a pas permis de reconnaître l’invocabilité en droit interne de toute stipulation conventionnelle.

A l’appui de leurs requêtes, les associations invoquaient la méconnaissance de l’ensemble des conventions internationales ratifiées par la France qui garantissent directement le droit au logement. Entre autre, l’article 11 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) était visé. Toutefois, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur cette disposition.

De manière générale, le Conseil d’Etat considère que les dispositions du PIDESC sont imprécises et refuse par une jurisprudence constante (Voir CE Ass., 5 mars 1999, req. 194658, 196116, Rouquette, RFDA, 1999, p.357, concl. C. Maugüe ; Ce, 26 janvier 2000, req. 170579 ; CE, 23 décembre 2010, req. 335738) tant son application directe que son effet direct.
(Pour une nuance entre « applicabilité directe » et « effet direct » : voir conclusions du Commissaire R. Abraham, CE sect., 23 avril 1997, GISTI, RFDA, 1997, p.589.)

La Cour de Cassation, dont la position était antérieurement similaire à celle du CE, a reconnu l’applicabilité directe de l’article 6.1 du PIDESC dans une décision de la chambre sociale (Cass. Soc., 16 décembre 2008, Eichenlaubc/ Axia France). Le juge énonce que l’article 6.1 du PIDESC est « directement applicable en droit interne […], et garantit le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ». De la même façon, nous pourrions imaginer la reconnaissance par la Cour du droit pour toute personne de disposer d’un logement convenable au regard de l’article 11 du PIDESC du fait de son effet direct.

Il est intéressant de noter que le Tribunal suprême de la principauté de Monaco a consacré l’applicabilité directe « du droit au logement reconnu par l’article 11-1 du PIDESC qui doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l’article 24 de la Constitution [monégasque] ». (Voir décision du 12 octobre 2000, Association des locataires de la principauté de Monaco ; comm. F. Colly, Mélanges B. Janneau, Dalloz 2002, p.3.)

Commentaire : Serge Slama, « Adoption de nouveaux critères de détermination de l’effet direct des normes internationales sans consacrer leur invocabilité systématique » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 14 mai 2012

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/05/14/le-milieu-du-gue-de-linvocabilite-des-normes-internationales-devant-le-juge-administratif-ce-ass-11-avril-2012-gisti-et-fapil/