Le droit d’un résident de foyer d’héberger son conjoint et ses enfants

TI Paris, 14 janvier 2016, n°11-15-000652

Madame occupe depuis 2010 une chambre dans un foyer. En 2012, elle s’est mariée, et la famille, aujourd’hui composée de 5 personnes y réside.

Madame est assignée par l’association gestionnaire du foyer en résiliation du contrat d’occupation et en expulsion, au motif qu’elle aurait enfreint le règlement intérieur en hébergeant sa famille.

Or le juge relève que le règlement intérieur, contrairement aux allégations de l’association, ne comporte aucune disposition prévoyant qu’aucun enfant ne peut être autorisé à résider dans la chambre. Le juge considère que l’association ne pouvait déduire de la disposition du règlement intérieur qui énonce que le résident dispose d’une chambre individuelle, qu’il lui est interdit d’y héberger son conjoint et ses enfants.

Le juge rappelle les dispositions de l’article R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient les conditions dans lesquelles une personne logée en foyer peut héberger un tiers et rappelle que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 22 mars 2006, posé le principe que si une clause du contrat peut interdire d’héberger des personnes, cette interdiction ne peut pas concerner des proches et que les clauses du contrat d’habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches.

Dès lors, l’association ne peut se prévaloir de nuisances occasionnées par son époux, d’autant plus que pour apprécier les manquements, le juge doit se placer le jour où il statue. Or en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que les nuisances sonores aient perduré. Le juge rejette la demande de résiliation de bail et d’expulsion.