Hébergement et conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile

CE, 30 décembre 2013, n°350191

La Cimade a saisi le Conseil d’Etat afin de lui demander d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration du 24 mai 2011 relative au pilotage de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile financé par le programme 303 « Immigration et asile ».

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 348-1 CASF, les demandeurs d’asile qui n’ont pas été admis au séjour ne peuvent être hébergés dans des CADA. Toutefois, le dispositif d’hébergement d’urgence institué par l’article L. 345-2 CASF ainsi que le versement de l’ATA sont susceptibles de leur assurer des conditions matérielles d’accueil conformes aux dispositions de la directive européenne (du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres). Le Conseil d’Etat rappelle que ces différences de modalités d’hébergement ne créent pas de discrimination illégale dans le bénéfice du droit à un hébergement reconnu à tous les demandeurs d’asile.

Le Conseil d’Etat rappelle que « le refus d’une offre d’hébergement en CADA par un demandeur qui y est admissible décharge les autorités compétentes de leur obligation d’assurer son hébergement en tant que demandeur d’asile que ce soit dans un tel centre ou dans une structure d’hébergement d’urgence ».

Concernant le demandeur d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, s’il peut se voir refuser l’admission au séjour, « il dispose cependant du droit de rester en France [conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] et doit, dès lors, pouvoir accéder aux conditions minimales d’accueil prévues par la directive du 27 janvier 2003 ». Le Conseil d’Etat considère que les dispositions du CASF doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive et qu’elles ne devraient avoir pour effet de permettre d’interrompre la prise en charge d’un demandeur d’asile au titre de l’hébergement d’urgence au seul motif qu’il aurait fait l’objet d’une demande de réadmission vers un autre Etat membre.

Le Conseil d’Etat précise qu’ « en l’absence de dispositions nationales prises pour la transposition de l’article 16 de la directive de 2003 qui prévoit des cas de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions d’accueil, le bénéfice de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ayant fait l’objet d’une décision de réadmission ne saurait être interrompu avant leur transfert effectif vers l’Etat requis ». Le point de la circulaire relatif est donc annulé par le Conseil d’Etat.