Définition de « l’ouverture sur l’extérieur »

CE, 7 octobre 2013, n°352812

Un arrêté préfectoral met en demeure une propriétaire de mettre fin à la location de quatre de ses appartements situés aux quatre étages d’un même immeuble ; sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique (les caves, sous-sols, combles et plus généralement, toutes les pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, sont impropres, par nature, à l’habitation.) Si le tribunal administratif de Pau rejette la demande de la propriétaire en annulation de cet arrêté, la cour administrative d’appel l’annule.

Le Conseil d’Etat rappelle que le recours en annulation contre une telle mise en demeure est un recours en pleine juridiction, le juge se prononce donc sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en tenant compte de la situation existante à la date à laquelle il statue.

Le Conseil d’Etat définit « l’ouverture sur l’extérieur » comme devant « donner sur l’air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants ».
En l’espèce,  le Conseil d’Etat considère que trois des appartements de l’immeuble litigieux, « qui étaient équipés chacun de deux fenêtres donnant, l’une sur un puits de jour ouvert à l’air libre d’une dimension de 2.50 m sur 1.50 m et, l’autre sur une large cage d’escalier couverte par une verrière de grande dimension, sur laquelle une grille d’aération et des persiennes en bois destinées à faciliter la circulation de l’air étaient en cours d’installation, disposaient, à la date [de l’arrêt de la CAA] d’ouvertures permettant à leurs occupants de bénéficier d’un accès à l’air libre et d’un éclairement suffisants ». Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que ces trois logements n’étaient pas, par nature, impropres à l’habitation, et donne ainsi raison à la CAA lorsqu’elle annule cet arrêté.