L’accès à l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile

CE, 4 juillet 2013, n°369750

(D’autres ordonnances similaires ont été rendues le même jour, pour plusieurs familles, voir ordonnances n°369753, 56, 55)

Ces familles, qui vivent à la rue, font appel d’ordonnances rendues par le juge des référés du TA de Lyon, qui, en première instance, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 CJA, avait rejeté leurs demandes et n’avait pas enjoint au préfet de les héberger.

Le Conseil d’État rappelle que les dispositions du CASF relatives à l’accueil des demandeurs d’asile (articles L. 348-1 et R. 348-1 et suiv.) dénotent que « le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil en centre d’accueil pour demandeurs d’asile à ceux dont la demande a été définitivement rejetée ».

Considérant l’accueil dans le dispositif général de veille sociale, si le Conseil d’État rappelle que son accès n’est subordonné à aucune condition de régularité de séjour, il précise toutefois que « le bénéfice de ces dispositions [article L. 345-2 et suiv. CASF] ne peut être revendiqué par l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ » ; et rappelant la nécessité de rapporter la preuve d’une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. En l’espèce, le CE a estimé que ce n’était pas le cas. Dans le cas d’espèce il s’agissait d’un homme seul, dans les autres décisions, le CE a rendu des décisions avec les mêmes motivations pour des couples sans ou avec enfants.

 

CE, 19 juin 2013, n°369332

Le juge des référés du TA de Lyon, par une ordonnance du 30 mai 2013, a enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à une famille sans-abri, en cours de demande d’asile.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle qu’au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prévoyant la saisine du juge dans le cadre d’un référé-liberté, « la notion de liberté fondamentale englobe (…) le droit constitutionnel d’asile (…) ». Conformément aux dispositions de la directive européenne de 2003, les autorités doivent assurer, pendant l’examen de la demande d’asile de personnes, « des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ». Outre le dispositif d’accueil spécialisé, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.

Compte tenu de la situation de cette famille et notamment de l’état de santé de Monsieur, le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à la famille dans un délai de 15 jours.