Suroccupation appréciée en fonction de la superficie et du défaut d’équipement sanitaire du logement

CAA Paris, 24 juin 2013, n°12PA00284

Les propriétaires d’une maison louent le rez-de-chaussée à une personne et ont divisé l’étage d’une surface de 110 m² en 7 chambres distinctes. Seules deux chambres sont équipées de toilettes et de salles d’eau, les autres occupants utilisent des sanitaires communs sur le palier, alors même qu’ils sont titulaires de baux de location distincts.

Dans le cadre d’un recours DALO déposé par une des occupantes d’une chambre de l’étage, le préfet a prescrit une enquête sur place par les services de contrôle sanitaire de l’ARS. Le rapport de visite fait état d’une suroccupation du pavillon liée à sa division abusive en sept logements et à l’absence d’un système d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux pour chaque chambre.

Le Préfet, par arrêté du 28 octobre 2010, a mis en demeure les propriétaires, dans un délai d’un mois, de faire cesser l’état de suroccupation de l’étage de leur pavillon en assurant le relogement des occupants des chambres.

Le TA de Melun, dans une décision du 18 novembre 2011, a rejeté la demande des propriétaires tendant à l’annulation de cet arrêté.

La Cour administrative d’appel de Paris considère que « la suroccupation d’un local mis à disposition aux fins d’habitation ne saurait […] s’apprécier uniquement en fonction de la superficie de celui-ci, du nombre de pièces le composant et du nombre de personnes l’occupant mais également en fonction de l’équipement sanitaire de ce local, de l’installation d’alimentation en eau potable et de l’installation d’évacuation des eaux usées ». Le juge confirme que le préfet a pu légalement considérer en l’espèce que la mise à disposition aux fins d’habitation de ces chambres conduisait à une suroccupation manifeste des locaux, et il rappelle l’obligation qui incombe aux propriétaires d’assurer le relogement des occupants en situation de suroccupation.